Vente de produits du tabac et interdictions pour les fumeurs - Retail Council of Canada
Québec

Vente de produits du tabac et interdictions pour les fumeurs

Le 26 novembre 2015, le gouvernement du Québec a adopté et sanctionné la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme (ancien projet de loi 44). Le présent avis détaille les mesures qui touchent les interdictions pour les fumeurs, les mesures entourant la vente de produits de tabac, ainsi que les dates d’entrée en vigueur. La plupart des mesures prévues par la loi sont entrées en vigueur à la date de sanction. Toutefois, certaines mesures entreront en vigueur à des dates ultérieures.

Nouvelles mesures touchant les points de vente de produits de tabac : Les mesures suivantes ont pris effet dès la sanction de la loi, soit le 26 novembre 2015 :

  • La cigarette électronique et tout autre dispositif de même nature, y compris leurs composantes et leurs accessoires, sont assujettis aux mêmes règles que les produits du tabac, à l’exception de l’interdiction de saveurs.
  • Il est interdit de faire l’étalage des cigarettes électroniques et des autres dispositifs de même nature, y compris leurs composantes et accessoires, sauf dans un point de vente spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques.
  • La vente de produits de tabac, incluant maintenant la cigarette électronique, est permise uniquement en personne sur le lieu de vente. Il est interdit de vendre par Internet, par commande téléphonique ou autre.
  • Il est interdit de fournir gratuitement un produit de tabac.
  • Il est interdit de faire de la promotion ou de la publicité pour des cigarettes électroniques et autres dispositifs similaires, y compris les accessoires et les composantes, autrement qu’en vertu de l’article 24 de la Loi sur le tabac. Il est donc interdit d’en faire la promotion sur Internet et de mettre des affiches dans des fenêtres pour faire de la promotion ou de la publicité.
  • Il est interdit d’acheter du tabac pour une personne mineure.
  • Pour une personne qui désire acheter un produit de tabac : il est obligatoire de prouver qu’elle est majeure, sur demande de l’exploitant du commerce ou de son préposé. Cette preuve doit se faire au moyen d’une pièce d’identité avec photo, délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou par un organisme public (ex. : carte étudiante, permis de conduire, carte assurance maladie, etc.).
  • Il y a eu une augmentation du montant des amendes reliées aux différentes infractions prévues à la Loi concernant la vente de produits de tabac (voir le tableau ci-dessous).

Nouvelles mesures spécifiques aux commerces qui vendent uniquement des cigarettes électroniqueset autres dispositifs assimilés et qui n’exercent que cette activité en vigueur au 26 novembre 2015 :

  • Il est permis de faire l’étalage des produits à l’intérieur du commerce.
  • L’étalage ne doit pouvoir être vu que de l’intérieur du point de vente.
  • Il est interdit de fournir gratuitement un produit de tabac, incluant des E.-liquides, à un client. Cette mesure met fin aux essais dans les points de vente.
  • Le commerçant doit envoyer un avis au ministre de la Santé et des Services sociaux indiquant le nom du commerce, son adresse et contenant une déclaration affirmant qu’il remplit ces conditions, et ce, depuis le 26 novembre 2015.
  • Pour les nouveaux commerces, cet avis doit être envoyé dans les 30 jours suivant le début de ses opérations.
  • Le commerçant doit s’inscrire au Registraire des entreprises comme vendeur de produits de tabac.

Nouvelles mesures en vigueur dans 6 mois soit le 26 mai 2016  entourant les interdictions pour les fumeurs touchant les points de vente de produits de tabac :

  • Il sera interdit aux fabricants et aux distributeurs de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des produits du tabac comportant une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac.
  • Afin de permettre aux exploitants de points de vente de tabac d’écouler leur stock, il sera permis de vendre des produits du tabac comportant une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac jusqu’à 9 mois après la sanction de la Loi, jusqu’au 26 août 2016.

Nouvelles mesures prenant effet 12 mois après la sanction de la loi, soit le 26 novembre 2016, et touchant les points de vente de produits de tabac :

  • Il sera interdit, pour tout adulte, d’acheter du tabac pour un mineur. L’employé et l’exploitant ne seront pas tenus responsables si raisonnablement ils ne peuvent pas le savoir.
  • Il sera interdit pour les fabricants ou les distributeurs de produits du tabac d’offrir aux détaillants des ristournes, gratifications ou autre avantage liés à la vente de produits du tabac. À titre d’exemple, il ne sera plus permis aux fabricants de donner des billets de hockey, des bonis à la performance, ou autres avantages aux détaillants.

Nouvelles mesures en vigueur à partir du 26 novembre 2016 entourant les interdictions pour les fumeurs pour tous les commerces :

Présentement, tout exploitant doit prendre les moyens raisonnables pour ne pas être tenu responsable si une personne fume à l’intérieur de son commerce.

  • À partir du 26 novembre 2016, il sera interdit de fumer dans un rayon de 9 mètres de toute porte et de toute fenêtre qui s’ouvre ou de prises d’air communiquant avec un lieu fermé où il est interdit de fumer, lieu visé à l’article 2 de la Loi sur le tabac.
  • Tout exploitant devra donc aussi  prendre des moyens raisonnables pour ne pas être tenu responsable si une personne fume dans un rayon de 9 mètres de toute porte, fenêtre qui ouvre ou prise de ventilation ou la limite du terrain (le plus petit des deux), dont les suivants :
    • Assurer une surveillance minimale, avoir une politique anti-tabac, prévoir des mesures administratives et disciplinaires, offrir une formation aux employés, avoir des directives pour qu’un employé avise un client ou toute personne qui fume dans un rayon de 9 mètres de toute porte sur le terrain de l’exploitant de ne pas fumer ou de quitter le lieu, ne pas installer de cendrier dans un rayon de 9 mètres de toute porte sur son terrain.
  • Pour les cendriers existants :
    • Si vous avez un cendrier déjà installé sur votre terrain dans un rayon de moins de 9 mètres d’une porte, il n’y a pas d’obligation de l’enlever, mais cela peut être utilisé comme preuve que vous tolérez la présence de gens fumant à moins de 9 mètres de votre porte. À vous d’évaluer le risque.
    • Si vous avez un cendrier près d’une porte d’entrée qui ouvre sur un terrain public (ex. : trottoir de la ville), il n’y a pas d’obligation de l’enlever.
  • Mesure obligatoire : apposer une affiche à la vue du public indiquant qu’il est interdit de fumer dans un rayon de 9 mètres à l’extérieur du commerce.
  • Il sera permis à un exploitant, sauf pour les exploitants de points de vente de produits de tabac, d’installer un abri pour fumeur, mais l’abri doit être à plus de 9 mètres de toute porte. Un employé ou un client qui voudra fumer devra dépasser 9 mètres de la porte ou bien être en dehors des limites du terrain de l’exploitant à titre d’exemple, sur le trottoir public.
  • Il y aura une augmentation du montant des amendes reliées aux différentes infractions prévues à la Loi (voir tableau ci-dessous).
  • Note : pour un magasin dont les portes et les fenêtres donnent directement sur un lieu public, comme un trottoir public, le rayon de 9 mètres ne s’appliquera pas. L’exploitant n’est pas tenu responsable d’une personne qui, à titre d’exemple, fume sur le trottoir de la rue Sainte-Catherine à Montréal lorsque la porte du magasin ouvre sur le trottoir.

IMPORTANT : L’exploitant visé est l’exploitant du terrain. Ce n’est pas nécessairement l’exploitant du commerce. Donc, si un commerce est dans un centre commercial et le terrain appartient au centre commercial, ce dernier devrait avoir la responsabilité de prendre les mesures raisonnables pour que personne ne fume dans un rayon de 9 mètres de la porte, fenêtre qui ouvre ou prise de ventilation. Nous vous invitons à voir votre contrat de location avec vos conseillers juridiques.

Tableau 1.
Amendes reliées aux différentes infractions prévues à la Loi concernant la vente de produits de tabac

Avant le 26 novembre 2015 Depuis le 26 novembre 2015
Employé qui vend à un mineur $100 Première infraction : De 500 $ à 1500 $.  Des frais et contribution minimum de 140 $ sont ajoutés.

Deuxième infraction et plus : de 1000 $ à 3000 $ + frais et contribution (25 % et plus)

Exploitant du point de vente dont l’employé vend à un mineur 500 $ Le permis de vente est suspendu pour 30 jours. Première infraction : 2500 $ à 62 500 $  + frais et contribution (25 % et plus). Le permis de vente n’est pas suspendu à la première infraction.

Deuxième infraction et plus : 5000 $ à 125 000 $ + frais et contribution (25 % et +) + suspension du permis de vente. Suspension de 3 mois à la deuxième infraction et 1 an pour les autres infractions dans un délai de 5 ans.

Mineur avec une fausse carte d’identité $0 $ 100 $ + 39 $ de frais et de contribution.
Administrateur ou dirigeant de la bannière Difficile à prouver Le voile corporatif est levé. Il faut qu’il établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour prévenir la perpétration de l’infraction

Question : le compteur d’infraction sera-t-il remis à zéro avec l’arrivée de la nouvelle loi?
Réponse : le législateur n’a pas dit dans la loi qu’il remettait le compteur à zéro. Au ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ont le sentiment que les infractions déjà présentes au dossier depuis 5 ans et moins demeureraient. La décision viendra du contentieux ou d’un jugement à venir selon la première option qui se présentera.

Pour voir l’ensemble des mesures particulières visant les points de vente de tabac spécialisés, les points de vente spécialisés de cigarettes électroniques, les salons de cigares incluant ceux de chichas, consultez la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme.
Pour obtenir plus de détails concernant la nouvelle règlementation, vous pouvez visiter le site du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Vous pouvez également contacter le MSSS par téléphone, par courriel ou par la poste :

Renseignements et plaintes 1-877-416-8222 (numéro sans frais)
Commentaires et suggestions loi-tabac@msss.gouv.qc.ca
Adresse postale Ministère de la Santé et des services sociaux
Direction générale de la coordination réseau et ministérielle
Direction de l’inspection et des enquêtes
3000 Saint-Jean-Baptiste Ave., 1er étage
Québec (Québec) G2E 6J5